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Les charges de copropriété sont définies à l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 comme les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part.
Elles ne deviennent définitives et ne sont définitivement dues que lorsque les comptes de la copropriété sont approuvés en assemblée générales de copropriété, et que cette approbation ne donne lieu à aucune contestation.
La répartition des charges est fixée dans le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble, et peut faire l’objet de distinctions entre des charges générales de la copropriété, et des charges spéciales (à certains copropriétaires, certains bâtiments, ou encore certains équipements tels qu’un ascenseur), pour lesquelles la répartition pourra être fixée différemment.
Les charges de copropriété sont obligatoirement dues par les copropriétaires, et peuvent être recouvrées judiciairement.
Les provisions sont également dues à la date d’échéance fixée par l’assemblée générale, sous peine de recouvrement forcé.
Il appartient donc aux copropriétaires d’être vigilants lors de l’approbation des comptes de la copropriété, ainsi que du budget prévisionnel, sous peine de ne plus pouvoir contester les montants sollicités. Demandez l’expertise des avocats en Vienne sur www.avocat-rigollet.com
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