En France, tous les élémént pour un confort dans lesquelles la majorité des démolitions avec un tractopelle peuvent être permises sont fixées grace au Code relatives au l’urbanisme pour le régime commun et par la loi du 31 décembre 1913 transformée pour les immeubles tuteurés au titre des monuments historiques. Lorsqu’il est saisi, le Tribunal administratif est lui-même investi de larges droits: il peut bouleverser la décision du maire et ordonner, dans la limite des conséquences des parties, toutes les mesures qui lui semblent s’imposer. La loi du 31 décembre 1913, relative aux monuments historiques, a prévu notamment qu’aucune démolition d’un immeuble situé dans le champ trafic d’un immeuble classé monument historique ou qui apparait sur l’Inventaire supplémentaire un ensemble de monuments historiques ne peut être effectuée sans une mission préalable délivrée grace au préfet et, en recensement, par le ministre chargé de la Protection des monuments historiques.
Au sein de quelle occasion, lorsqu’un bâtiment menaçant ruine prend place dans le champ trafic d’un immeuble listé ou inscrit, ces deux législations doivent-elles être combinées? Un peu plus le juge réglementaire peut-il ou doit-il comprendre de l’avis objecté par l’administration des Affaires culturelles dans le choix des textes propres à faire cesser le péril? Telle était le sujet posée au Conseil d’État grace au pourvoi socio-professionnelles immobilière « La Clairvoyance ».
Celle-ci était propriétaire d’un immeuble sis dans Montmartre qui, en raison de ton délabrement, fut frappé d’un arrêté touchant à péril du Préfet relatives au police enjoignant des réparations ou la démolition. Favorable à cette dernière issue, compte tenu du plus petit coût, l entama les démarches en vue de l’obtention de ce permis de démolir requis à Paris. Miss demanda notamment, sur la application touchant à l’article 13bis de la loi de ce 31 décembre 1913, l’autorisation un ensemble de services culturels lequel s’avérait nécessaire de part la situation de l’immeuble pigeas dans le champ de visibilité relatives au l’église Saint-Jean-de-Montmartre, appartement inscrit à l’Inventaire complémentaire des musées historiques. L’Architecte un ensemble de bâtiments de Métropole refusa d’accorder l’autorisation de démolir car il estimait la conservation relatives au l’immeuble nécessaire à une préservation du site de ce vieux Montmartre. En outre, la procédure de péril suivait son cours et, les mois passant sans que l ait entrepris des travaux pour soigner dangers créés à travers son immeuble, ce Préfet de surveillance saisit le Tribunal réglementaire de Paris. Le Tribunal, sur la se fondant en ce qui concerne l’avis émis via l’Architecte des bâtiments touchant à France, ordonna à la société d’effectuer un ensemble de réparations importantes, sans démolir l’immeuble. L soutenait en recensement, qu’en retenant un motif, le Conseil administratif avait commis notre erreur juridiques.
Une première solution, qui avait été adoptée en 1957 par la Cour de cassation, consistait à affirmer l’indépendance totale un ensemble de législations relatives aux musées historiques et à tous les édifices menaçant ruine. Dans le cadre de cette dernière procédure, la majorité des mesures prescrites par le régime et le juge devraient être exclusivement commandées grace au souci de remédier le plus efficacement à un péril indépendamment de toute considération tirée relatives au l’esthétique ou une conservation des bâtiments. Cette conception aurait abouti à consacrer une suprématie absolue une procédure de péril sur toute autre règle d’urbanisme ou de protection, bien que la jurisprudence du Conseil d’État reconnaît depuis longtemps la nécessité touchant à tenir compte, en matière de choix des mesures propres à faire céder le péril, des considérations tirées pour les autres législations, entre autre des effets que comportent trouver une opportunité de concrétiser un plan d’urbanisme en terme d’alignement.
Une deuxième solution, à l’opposé une précédente, consistait à consacrer la supériorité une législation parmi les musées historiques. L’Administration mais aussi, dans la provision où il noterait fondée l’appréciation émise par les services culturels, le vengeur auraient été alors liés par l’avis spécilisés dans ces fameuse services, dans le choix des textes propres à faire céder un péril d’un immeuble classé ou inscrit ou localisé dans le périmètre de protection d’un édifice classé ou inscrit. Cette solution aurait détaillé l’inconvénient d’allonger les délais, compte tenu une procédure relativement implexe d’octroi de l’autorisation établie via l’article 13 ter une loi du 31 décembre 1913, au sein d’une matière où l’impératif de stabilité publique impose des mesures rapides pour mettre fin au péril.
Aussi est-ce à une troisième solution, intermédiaire entre les deux précédentes, sommaire s’est rallié le Conseil d’État. Il a jugé que le choix des mesures connues de faire cesser un péril pouvait légalement tenir compte de l’avis émis par les autorités culturelles. Le juge réglementaire n’est toutefois pas lié par cet opinion et peut ordonner la démolition même si l’administration des Affaires culturelles n’a pas donné son autorisation. Conformément aux principes dégagés par cette jurisprudence, le redresseur doit ordonner les mesures les mieux adaptées et tenant compte de l’ensemble des circonstances de chaque affaire; l’avis objecté par les services culturels constitue, parmi pour les autres, un des items de cet totalité (extrait de Études mais aussi Documents du Conseil d’État, 1977-78).
Art et culture
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