Le point de départ de l’ancienneté coïncide, en principe, avec la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.
Il existe cependant des tempéraments à ce principe.
Prenant les cas suivants :
1- si un contrat à durée déterminée se poursuit immédiatement chez l’employeur par un contrat à durée indéterminée ;
2- si un contrat d’apprentissage précède l’embauche sous contrat à durée indéterminée chez le même employeur.
3-L’ancienneté du salarié repris en vertu de l’article L122-12 du code du travail qui vise les modifications qui affectent l’entreprise tels que la vente, succession, fusion… est maintenue en cas de changement d’employeur.
En outre, les périodes de suspension du contrat de travail comme les absences pour maladie n’entrent pas dans la durée d’ancienneté.
Cependant certaines périodes de suspension du contrat de travail sont assimilés par la loi à du travail effectif et sont prises en compte pour déterminer l’ancienneté :
– les absences dues à un accident du travail ou une maladie professionnelle,
– le congé de maternité ou d’adoption,
– le congé payé pris et non la durée des congés correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés due au terme du contrat,
– les congés pour formation professionnelle et de formation économique, sociale et syndicale,
– le congé parental d’éducation et le congé de présence parentale sont pris en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté,
– le congé de solidarité familiale et le congé de soutien familial,
– le congé de solidarité internationale,
– les périodes d’activité militaire des réservistes,
– les absences pour participer aux campagnes électorales et celles des élus locaux,
– les absences des représentants d’associations familiales, associations ou mutuelles et celles des sapeurs pompiers volontaires.
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