Commercialisation

Les Obligations Du Courtier D’Assurance Automobile À Montréal, L’Intermédiaire-Commerçant.

La loi détermine un certain nombre de règles propres à certains intermédiaires de commerce. En ce sens, elle régit d’une part la conclusion des contrats passés par l’intermédiaire et, d’autre part tout acte accompli par ce dernier en vue de la conclusion ou de l’exécution de ces contrats. Les dispositions de la loi s’appliquent à l’intermédiaire inscrit au registre de commerce. En tant que commerçant, l’intermédiaire de commerce doit avant tout remplir les conditions relatives à la capacité d’exercer le commerce. L’intermédiaire est le courtier d’assurance automobile à Montréal peut être une personne physique ou morale. L’intermédiaire de commerce conclut avec son cocontractant un contrat de mandat. Le mandat occupe par conséquent une place essentielle dans la vie des affaires, cela se justifie par le développement de l’activité commerciale aussi bien en volume qu’en territoire. Dans l’optique de la globalisation des affaires, il faut être partout à la fois et le mandat permet cette ubiquité. La distance suscite l’intervention des intermédiaires pour donner les ordres de mission, ou même pour procéder aux opérations administratives de déclaration. En tout cas, chaque fois qu’il y a gestion des affaires d’autrui, la technique du mandat entre en jeu. Et l’accroissement de l’activité commerciale se traduit incontestablement par la multiplication des mandats professionnels et rémunérés. Les règles du mandat s’appliquent aux relations entre l’intermédiaire qui est le courtier d’assurance automobile à Montréal et le représente. L’objectif principal de cette réglementation est de protéger le tiers dans ses relations avec l’intermédiaire, mandataire professionnel. Cependant, la finalité de l’opération est aussi importante ; elle consiste à prendre contact avec un tiers en vue de le voir conclure un rapport juridique qui va rejaillir sur le patrimoine du mandant. L’intermédiaire a pour rôle de prendre contact avec le tiers et de servir l’interlocuteur pour son compte, en lui attribuant une mission. Cette dernière crée des rapports internes avec le donneur de mission et son partenaire, mais aussi des rapports externes dès que le chargé de mission prend contact avec le tiers. Il est indéniable que les obligations de l’intermédiaire-mandataire professionnel ont naturellement été renforcées. L’intermédiaire est tenu d’exécuter sa mission et de rendre compte. En tant que mandataire, il doit respecter la confiance que le mandant a placée en lui. Il a donc une obligation de fidélité, de diligence et de reddition des comptes. L’intermédiaire est le courtier d’assurance automobile à Montréal à l’égard du donneur d’ordre à une obligation de fidélité, il s’agit pour lui de respecter la mission qui lui a été confiée. N’étant pas subordonné au mandant, il peut dans les limites qui lui ont été tracées choisir librement les moyens les plus conformes en vue d’atteindre le but recherché par le représentant. En tant que professionnel, l’appréciation de son action peut dépendre des usages de sa profession. La loi précise par ailleurs que le représentant et l’intermédiaire d’une part sont l’intermédiaire et le tiers saisi d’autre part sont liés par les usages dont ils devaient avoir connaissance et qui dans le commerce sont largement connus. Régulièrement observés par les parties à des rapports de représentation de même type, dans la branche commerciale d’assurance. Le mandat donné au courtier d’assurance automobile à Montréal peut être conçu en termes généraux ou spéciaux, cela se détermine à partir des instructions reçues. Lorsque les instructions sont imprécises quant à la nature des actes à accomplir, le mandat est général. On ne peut alors manifestement reprocher au mandataire un abus de fonction. Mais les instructions données peuvent aussi concerner l’exécution de la mission. Lorsque le mandat est évasif, il laisse le mandataire apprécier la conduite à tenir. Mais lorsque la mission est définie avec précision, le mandat est spécial et le mandataire est alors débiteur d’une double obligation : exécuter toute la mission qui lui est impartie et ne pas s’écarter des limites que lui impose la précision des ordres reçus.

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